La saisie conservatoire : pour le recouvrement de créances et les factures impayées

Par Baptiste Robelin, avocat associé chez NovLaw Avocats

Vous envisagez d’agir en justice pour le recouvrement de vos créances, mais votre débiteur risque de ne plus être solvable à la fin de la procédure. Si la solvabilité de votre débiteur vous inquiète, la saisie conservatoire peut être une solution intéressante.

Voici les conseils de notre cabinet Novlaw Avocats à Paris, spécialisé en recouvrement de créances et factures impayées.

La saisie conservatoire est une procédure qui permet d’obtenir l’autorisation de pratiquer une saisie sur les comptes du débiteur, avant le lancement de la procédure de recouvrement. Le juge peut ainsi autoriser cette mesure dite « conservatoire » qui a pour but de confier à la justice un bien du débiteur le temps de l’instance. Cette mesure fait office de garantie de l’effectivité des mesures d’exécutions qui peuvent potentiellement être prononcées à l’issue du procès.

saisie conservatoire

Cette procédure peut donc être réellement avantageuse pour le créancier qui craint l’insolvabilité de son débiteur. En revanche, elle comporte également des risques, notamment lorsque le juge prononce in fine une mainlevée. Le créancier peut se voir dans l’obligation de payer des dommages et intérêts, et sans même qu’il ait été rapporté la preuve de la faute qu’il aurait commise.

Ainsi, il est préférable de prendre conseil auprès d’un avocat spécialisé en saisie conservatoire qui sera plus à même de vous renseigner sur les risques et les avantages liés à cette procédure, selon votre cas d’espèce.

C’est principalement l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution qui régit la procédure de saisie conservatoire. Nous vous invitons à découvrir nos conseils pratiques.

I. Les conditions nécessaires à la pratique d’une saisie conservatoire.

A. Les différentes parties lors d’une saisie conservatoire.

Le créancier est en mesure de demander la pratique d’une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur. Il a même un intérêt légitime puisqu’il détient une créance. Toutefois, pour se prévaloir d’une mesure conservatoire, le créancier doit être en possession d’un titre obtenu licitement. La saisie conservatoire peut également être sollicitée par les parties civiles au pénal. La mesure est ainsi admise sans restriction. Le créancier est donc en droit de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de toutes personnes ayant une dette envers lui.

La mort du débiteur n’efface pas la créance, celle-ci est endossée par les héritiers qui peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire à leur tour.
Suivant la jurisprudence, le débiteur incapacité peut aussi faire l’objet d’une saisie conservateur. Néanmoins, celle-ci doit se faire conformément aux règles de protection en vigueur, par exemple le majeur sous curatelle doit être accompagné par son curateur.

Concernant le débiteur marié, l’article 220 du Code civil dispose que :
« Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. »
Ainsi, la situation matrimoniale du débiteur permet de diriger la mesure conservatoire à l’encontre de l’un ou l’autre des époux qui sont de jure solidaires. La dette doit concerner les motifs définis à l’article susvisé.

B. Les créances éligibles à la pratique d’une saisie conservatoire.

Tous les types de créances sont éligibles à cette procédure de saisie conservatoire.
Nonobstant, la créance doit être en argent selon l’article R 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution. Il est donc impossible d’entamer cette procédure dans le cadre d’une obligation de faire.
La créance n’a pas à être liquide ni exigible. En effet, une apparence de créance suffit à pratiquer une saisie conservatoire. Il revient au juge de déterminer si la créance est fondée, selon le principe d’appréciation souveraine des juges.

Chez Novlaw Avocats, des avocats spécialisés en recouvrement de créances peuvent vous aider à déterminer si votre créance est susceptible de faire l’objet d’une mesure conservatoire.

C. La caractérisation du risque de recouvrement de la créance.

Il convient de déterminer quelles circonstances permettent de caractériser un risque de recouvrement. Même si la détermination du risque relève de l’appréciation souveraine des juges, la jurisprudence établit certains cas où le risque est caractérisé. Soit le débiteur n’a versé aucun acompte en dépit des nombreux rappels qui lui ont été adressés. Soit le compte du débiteur malgré un solde créditeur ne conserve rien pour le créancier.
Il revient au créancier de rapporter la preuve du risque de recouvrement, on dit que la charge de la preuve pèse sur lui. Le débiteur peut ensuite contester la saisie conservatoire en rapportant la preuve qu’il dispose des fonds nécessaires au remboursement de son créancier.

D. Les biens susceptibles d’une saisie conservatoire.

Il faut déterminer quels types de biens sont susceptibles de faire l’objet d’une mesure conservatoire. Aux termes de l’article R. 521-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la procédure de la saisie conservatoire porte exclusivement sur les biens meubles, corporels ou incorporels.

droit saisie

Cette règle est complétée par l’article L 531-1 du Code des procédures civiles d’exécution qui dispose que :
« Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières. »
À noter qu’un même bien peut faire l’objet de saisies conservatoires multiples, en l’article L 521-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Il peut arriver que le bien saisi appartienne à un tiers. Dans ce cas de figure, le tiers peut obtenir la rétraction de l’ordonnance délivrée par le juge de l’exécution. Il a la possibilité de s’opposer à la saisie ou à la vente de son bien, en intervenant dans l’instance ou en formant tierce opposition.

Si vous demandez si vous remplissez les conditions pour pratiquer une saisie conservatoire, l’assistance d’un avocat spécialisé en recouvrement de créance et facture impayée est fortement recommandée.
II. Le principe de l’autorisation judiciaire préalable à la saisie conservatoire.

La saisie conservatoire nécessite en principe une autorisation du juge, hormis si le créancier est d’ores et déjà en possession d’un titre exécutoire.

A. Le juge compétent pour ordonner la saisie conservatoire.

En principe, c’est le juge de l’exécution qui est compétent pour ordonner une saisie conservatoire comme en dispose l’article L 511-3 du Code des procédures civiles d’exécution :
« L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale ».

Exceptionnellement, lorsque la demande est formulée en amont du procès, le président du tribunal de commerce devient également compétent pour délivrer une ordonnance de saisie conservatoire.
Dès lors qu’une instance est en cours, seul le juge de l’exécution pourra ordonner une mesure conservatoire. Est territorialement compétent le juge de l’exécution du lieu de domiciliation du débiteur, comme le prévoit l’article R 511-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Pour les créances de nature commerciale, est compétent le président du tribunal de commerce où demeure le débiteur. Une clause qui prévoit une dérogation de compétence est réputée non avenue. Lorsque le juge saisi n’est pas le bon, celui-ci est dans l’obligation de relever d’office son incompétence. Dans le cas d’un débiteur étranger, l’article R. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure. »

B. L’exception au principe d’autorisation judiciaire : la possession d’un titre exécutoire.

Le créancier peut être exempté de l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable du juge pour pratiquer une saisie conservatoire, dans certains cas.
Ces cas sont prévus par l’article L. 511-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Lorsque le créancier dispose d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui ne revêt pas encore la force exécutoire, alors il remplit les conditions pour pratiquer la saisie sans l’accord du juge.

Une liste des titres conservatoires a été établie par l’article L 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Las cas où l’autorisation du juge n’est pas requise sont étayés par l’article L 511-2 du Code de l’exécution. Selon l’article, le créancier peut requérir la saisie conservatoire s’il « dispose d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé, dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage ».

En dehors de ces cas de figure, il est nécessaire pour le créancier d’obtenir une autorisation préalable du juge. Les articles L. 511-1 et R. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient que cette autorisation est demandée par voie de requête.

C. Les conditions de validité de la requête du créancier.

La requête formée par le créancier doit remplir certaines conditions pour être valide. L’article 494 du Code de procédure civile nous donne ces conditions. Deux exemplaires de la requête motivée doivent être présentés. Celle-ci doit mentionner précisément les pièces invoquées et déterminer les risques susceptibles de compromettre le recouvrement de la créance.
L’identité du débiteur devra être également renseignée par le créancier.

Concernant les règles de représentations, les parties ont le choix. Soit elles décident de se défendre, soit elles sont assistées (avocat spécialisé en recouvrement de créances, conjoint…), conformément aux articles R. 121-6 et R. 121-7 du Code des procédures civiles d’exécution. Généralement, le projet d’ordonnance est rédigé par le créancier. Cela demeure une simple possibilité pour le juge qui peut préférer présenter sa propre ordonnance qui devra contenir certaines mentions obligatoires.

Pour que votre projet d’ordonnance ait plus de chance d’être retenu par le juge, Novlaw Avocats peut vous accompagner dans la rédaction de celui-ci.
Sous peine de nullité, devra figurer sur l’ordonnance l’objet de la mesure conservatoire, la nature des biens, les biens visés par cette mesure, et enfin le montant des créances dont le recouvrement est garanti par la mesure. L’article R. 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution pose ces conditions.

D. Le respect des délais légaux pour l’obtention d’un titre exécutoire par le créancier.

L’objectif de la mesure conservatoire est de garantir rapidement le recouvrement de la créance. Les délais sont donc primordiaux dans le déroulement de cette procédure.
À partir du prononcé de l’ordonnance, la saisie conservatoire doit être pratiquée dans un délai de trois mois, selon l’article R. 511-6 du Code des procédures civiles d’exécution, sous peine de caducité.
À compter de l’exécution de la mesure, le créancier dispose d’un délai d’un mois pour soit introduire une procédure, soit obtenir un titre exécutoire.
Le respect des délais étant indispensable lors de telles procédures, il vaut mieux se faire assister par un avocat spécialisé en recouvrement de créances et factures impayées. Le cabinet Novlaw Avocats vous défend !

III. Les différents recours contre l’ordonnance par voie de requête.

Les voies de recours sont multiples.

A. La demande de rétraction par le juge.

L’article R. 511-5 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge ait la possibilité de réexaminer sa décision et les conditions d’exécution de celle-ci. Cette possibilité succède à un débat contradictoire. Si le juge décide de recourir cette possibilité, alors il devra mentionner dans son ordonnance la date de l’audience durant laquelle se tiendra le débat contradictoire.

B. La demande de rétractation par le débiteur.

L’article 496 du Code de procédure civile dispose que :
« S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. »
Ainsi, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance rendue par le juge. Plusieurs options s’offrent à lui. Il peut solliciter la mainlevée de la mesure ou demander la substitution d’une mesure garantissant les intérêts des parties, en vertu de l’article L. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Conformément à l’article R. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le débiteur qui aspire à obtenir la mainlevée doit s’adresser au juge compétent, c’est-à-dire celui qui a ordonné la mesure.
Le débiteur doit formuler cette demande par assignation.

C. Le recours contre l’ordonnance par le créancier.

Le créancier dispose lui aussi de voies de recours contre l’ordonnance rendue par le juge. L’article 496 du Code de procédure civile prévoit que si la requête n’a pas été accueillie, le créancier peut relever appel. Toutefois, cette voie de recours est exclue si la décision a été rendue par le premier président de la cour d’appel. Si le débiteur a la possibilité de demander la rétractation, le créancier qui s’est vu opposer un refus lors de la requête peut interjeter appel de la décision.

D. L’appel contre l’ordonnance du juge de l’exécution par les parties.

Si un débat contradictoire a été instauré entre le créancier et le débiteur, le juge rend une décision susceptible d’appel. Il est vivement conseillé d’être assisté par un avocat spécialisé en recouvrement de créance et facture impayée pour l’audience. Si une ou plusieurs parties font appel, le régime applicable devient celui du droit commun de l’appel des ordonnances du juge de l’exécution.

L’article R. 121-20 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit un délai d’appel de quinze jours à partir de la notification de la décision.
La représentation des parties est obligatoire. Attention ! L’instance n’est pas suspendue par le délai d’appel (la cour statuant à bref délai) ou par l’appel lui-même.

Leo

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