Le droit de la modification de l’auteur sur son œuvre architecturale

Les œuvres, plans, maquettes, dessins et croquis architecturaux figurent parmi les œuvres de l’esprit protégés par le droit d’auteur selon l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle. Ils doivent cependant répondre à une exigence d’originalité pour être considérés comme tels.

La modification de ces œuvres est possible à partir du moment où elle ne porte pas atteinte au droit de leur auteur. Dans le cas contraire, le consentement de ce dernier est indispensable. Explications.

L’originalité : une condition nécessaire pour protéger une œuvre architecturale

Les œuvres « originales » d’un architecte, des plans, maquettes ou dessins réalisés par ses soins, font l’objet d’une protection par le droit d’auteur. Ces œuvres répondent à l’impératif d’originalité lorsqu’elles constituent une création intellectuelle propre à l’auteur et quand elles reflètent sa personnalité ou ses capacités créatives.

Durant le processus de création, l’architecte doit avoir fait des choix libres et innovants concernant les formes et les éléments architecturaux ou autres. Des choix non dictés par les nécessités techniques. Ses œuvres portent ainsi l’empreinte de sa personnalité.

Si l’architecte s’est simplement basé sur les exigences du maître d’ouvrage ou les fonctions du bâtiment, ou s’il a conçu les plans en vue d’une construction en série, ses œuvres ne sont pas considérées comme originales. Par conséquent, elles ne sont pas protégées par le droit d’auteur.

Quels sont les droits de l’architecte sur son œuvre ?

Un architecte peut signer une œuvre de son nom. Puisqu’il s’agit d’une œuvre de l’esprit, il possède aussi des droits patrimoniaux et des droits moraux sur celle-ci. Les premiers lui permettent de la reproduire, de l’exploiter et d’en tirer profit. Les seconds lui confèrent le droit au respect de l’intégrité de son œuvre. Il peut ainsi ne pas consentir à sa modification ou à toute autre dénaturation excédant des nécessités techniques ou réglementaires.

Concrètement, reproduire intégralement ou partiellement des œuvres architecturales sans l’accord de leur auteur est interdit. Le propriétaire d’un bâtiment a aussi besoin de l’autorisation de l’architecte avant de procéder à des modifications ou à des extensions sur l’ouvrage.

Ce droit moral s’oppose au droit de propriété du maître d’ouvrage qui, en principe, peut aussi modifier son bâtiment.

Les recours possibles

Lorsque la dénaturation d’un ouvrage architectural est légitimée par des évolutions de normes et la nécessité de répondre à de nouveaux besoins, le droit du maître d’ouvrage prévaut celui de l’architecte. Sinon, les prérogatives des deux parties font l’objet de jurisprudence.

Deux possibilités s’offrent à l’architecte s’il estime que son droit moral en tant qu’auteur a été bafoué. Si la demande présente un caractère urgent, il peut saisir directement, soit le Tribunal de Grande Instance, soit le Tribunal de Commerce. Le juge des référés peut alors ordonner l’arrêt des travaux.

L’architecte peut aussi engager une action au fond auprès du Tribunal civil pour sanctionner le maître d’ouvrage et obtenir des réparations. Le recours entamé peut aboutir à une compensation financière ou à des indemnisations au titre d’atteinte aux droits d’auteur et/ou à la condamnation du maître d’ouvrage.

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